Une personne placée sous tutelle, sous curatelle, ou sous sauvegarde judiciaire bénéficie d’une protection juridique.
Sur un même pied d’égalité, chaque citoyen jouit de droits. Ceux-ci sont donc difficilement exercés lorsque l’individu n’est plus en capacité d’agir en son propre intérêt. C’est pour cela que la loi permet aux individus en difficulté d’être entendus et secourus à travers la mise sous protection juridique. Une personne mandatée par le législateur assiste donc la personne aidée dans la prise de décisions et autres actes graves de la vie citoyenne (grave étant un mot que le législateur utilise pour signifier la haute importance). La portée de cette précaution juridique va donc jusqu’à l’organisation d’obsèques.
La protection juridique est envisagée lorsqu’une personne est jugée “dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté” (art. 425 du Code civil).
En accord avec sa mission de défense des droits et libertés, la justice tranchera au cas par cas en préservant au mieux l’autonomie de la personne placée sous protection juridique. Celle-ci bénéficiera donc d’une protection sur mesure et établie avant tout dans son intérêt.
La demande se fait auprès du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance (celui dont dépend la personne majeure à protéger). La protection juridique peut être demandée par :
la personne elle-même,
la/le conjoint-e
un membre direct de la famille (descendants, ascendants, frères et sœurs),
une personne entretenant des relations stables et étroites avec la personne majeure
le curateur (si une curatelle déjà ouverte)
le mandataire spécial (si une sauvegarde de justice a été déjà engagée)
le ministère public
Dans certains cas exceptionnels tels qu’un accident grave, le personnel médical peut également invoquer le régime de protection juridique le plus adapté (bien souvent dans l’urgence, il s’agira de la sauvegarde de justice).
Forme de la demande : la requête écrite doit contenir l’état civil de la personne à protéger, les raisons de la demande (souvent légitimées par un certificat médical officiel) et les coordonnées des membres de l’entourage.
Le Juge recevra l’intéressé et les différents proches susceptibles d’apporter une lumière sur la situation en audience, non publique, et après évaluation complète du dossier, prendra la décision la plus adaptée.
Ces dispositions légales préviennent une aide dans les circonstances graves de la vie de la personne protégée. Y compris sa disparition. Le but du législateur étant d’apporter le complément de réflexion et d’action par des mandataires désignés (tuteurs, curateurs, mandatés..) qui œuvreront dans le bien de l’intéressé. Cette mission de protection et d’accompagnement s’applique à la vie entière de l’intéressé. C’est pourquoi en cas de décès du mandataire, le Juge désignerai automatiquement une nouvelle personne pour poursuivre la protection juridique dans les meilleures conditions.
Elle continue même après la mort de la personne protégée, car par la suite la mémoire et les volontés du défunt sont à respecter et faire respecter. Le mandataire veillera donc à la bonne exécution du testament et des dernières volontés de l’intéressé défunt. Article 1215 du Code de procédure civile :
En cas de décès d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l’absence d’héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un.
Pour ce qui est de la prévoyance, certains Juges décident de ne pas valider la souscription aux contrats de prévoyance lorsqu’ils ont été souscrits par le mandataire. Le consentement libre et éclairé reste en effet à prouver car le majeur protégé est par définition inapte à souscrire de tels contrats.
Il existe quatre types de protection juridique, elles-mêmes déclinables selon le degré de détresse de la personne à protéger.
De la plus astreignante à la plus légère, AdVitam vous explique les portées de chaque régime.
La tutelle s’adresse aux personnes :
Dont les facultés mentales sont altérées par une maladie.
Victimes d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge.
Présentant une altération des facultés corporelles qui empêchent l’expression de la volonté.
Dont l’état général résulte d’une mise en péril de l’exécution des obligations familiales.
Il existe trois types de tutelles :
Autrement dite “complète” ou “familiale”, le conseil de famille (constitué de 4 à 6 membres désignés par le Juge des tutelles). Le conseil choisit un tuteur et un subrogé, dont la mission sera de surveiller les activités du tuteur. Celui-ci peut agir seul pour les actes courants administratifs (facture, comptes courants…), mais doit obtenir l’accord du conseil de famille pour tous les actes les plus graves. Au besoin, il peut être rémunéré, si le président du conseil (le Juge des tutelles) le décide.
Sans conseil de famille, le Juge choisit “l’Administrateur légal” du majeur, qui ne peut effectuer que les actes conservateurs. Pour tout autre acte, il devra demander l’accord du Juge. Le subrogé tuteur n’est pas obligatoire dans cette mesure.
Lorsqu’aucun membre de la famille n’est jugé apte à être tuteur, le majeur est pris en charge par un tuteur professionnel appelé “mandataire judiciaire à la protection des majeurs”. Une liste est établie chaque année par le préfet et validée par le procureur de la République. Travaillant dans une association tutélaire ou dans un établissement de soins, le mandataire judiciaire est soit délégué à la tutelle, soit exerçant à titre privé. Il est désigné pour les patrimoines modestes et veille donc à leur bonne gestion. Sa rémunération en dépend sur décision du Juge, du patrimoine qu’il prend donc en charge.
Dans le cas où la personne protégée venait à mourir, les dispositions légales permettent au tuteur de décider le devenir du patrimoine dans son ensemble.
La curatelle est une protection juridique accordée, lorsque que la sauvegarde de justice est considérée insuffisante pour les intérêts du sujet. La curatelle n’est envisageable que lorsque l’altération des facultés de l’intéressé est avérée. Au moyen d’un certificat délivré par un médecin (ce médecin appartenant à une liste préétablie par le Procureur de la République), et qui décrira outre les altérations, les prévisions d’évolution de la maladie. Il existe plusieurs degrés de curatelle qui sont :
Les actes considérés donc de gestion courante de la vie civile sont autorisés (art.440 du Code civil). En revanche, les actes de disposition, donc plus graves, doivent être assistés par le curateur désigné. Tout acte considéré comme nuisant l’intérêt du protégé pourra être abrogé.
Dans le cas où les circonstances ne se sont pas améliorées, le Juge des tutelles peut décider la mise à jour et renforcement de la curatelle précédemment établie.
Ces mesures concernent notamment les salaires perçus par la personne à protéger. Le curateur prendra donc la responsabilité des gestions financières courantes, puisque la personne sous curatelle montre un comportement déviant.
A défaut de personne apte à devenir curateur par le Juge dans l’entourage du protégé, il est possible d’avoir recours à un curateur choisi par le Juge, qui sera rémunéré arbitrairement par les comptes de la personne à protéger. Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt.
Les personnes sous curatelle bénéficient d’une certaine liberté modérée et n’ont pas toujours l’esprit à des sujets importants, tels que leur disparition future. C’est pourquoi le choix du curateur est très étudié. Le décès du majeur protégé ne met aucunement en danger le patrimoine de celui-ci.
La sauvegarde judiciaire est une mesure temporaire. Dans l’urgence, la justice et les proches agissent dans l’intérêt de la personne à protéger pour une durée limitée à un an, renouvelable. Durant cette période, le majeur peut conserver une certaine autonomie, dans la plupart des démarches, comme une personne non protégée. Il ne peut faire aucun des actes pour lesquels le mandataire spécial a été désigné, et par ailleurs ne peut divorcer.
Si la personne placée sous sauvegarde de justice vient à décéder, il est peu probable que les dispositions légales aient été oubliées. En effet, le caractère urgent et souvent hospitalier de cette mesure permet d’envisager les scénarios les plus déroutants pour la personne. Les dernières volontés, directives anticipées et testament ont donc normalement été traités.
Il peut être établi par l’intéressé lui-même ou par les parents d’un enfant. Un mandant choisit donc un mandataire qui veillera sur la personne à protéger (elle-même ou ses enfants) et tout ou partie du patrimoine associé. Cette prédisposition est prise par le mandant pour éviter de subir une procédure judiciaire (audience pour tutelle/curatelle).
Il existe deux types de mandat de protection future.
C’est un acte rédigé, qui est obligatoirement authentifié par un notaire. C’est le cas notamment des mandats pris par des parents pour leur enfant. Le mandataire aura la plus grande possibilité d’actions (seule interdiction : cession/vente des biens du patrimoine du mineur).
Les trois signatures obligatoires sont celles du mandant, du mandataire, et de la personne désignée pour contrôler le mandataire. La signature supplémentaire apposée sur l’acte peut résulter en deux types de mandat sous seing privé :
mandat de protection future manuscrit
mandat de protection future selon le modèle imposé par décret (que vous pouvez télécharger ici).
La validation de cet acte se fait par voie administrative fiscale, et son application prend effet lorsque le mandant est désigné comme incapable ou à la date qu’il aura préalablement fait valider. Seules les obligations courantes (gestion des revenus, et autres activités civiles) seront prises en charge par le mandataire. Le Juge n’interviendra que si l’exécution du mandat s’avère difficile.
Cette mesure de protection est généralement envisagée lorsqu’un décès est à venir. Le caractère précautionneux permet de sécuriser tous les aspects de la vie de la personne si elle vient à manquer de tuteur ou à décéder. Le mandat de protection future est par nature adapté à l’éventualité d’un décès.
Vous trouverez toutes les dispositions légales statuées au Code civil via le site tutelle-curatelle.com.