Afin d’éviter tout risque d’infection, des précautions sanitaires doivent être respectées lors de la prise en charge d’un défunt atteint d’une maladie dite “infectieuse”. Quelles sont-elles ?
L’arrêté du 12 juillet 2017 précise l’ensemble des maladies infectieuses nécessitant des opérations funéraires particulières (indiqués dans l’article R2213-2-1 du Code général des collectivités territoriales).
Les maladies transmissibles concernées sont les suivantes :
L’orthopoxvirose, dont la variole
Le choléra
La peste
La maladie du charbon
Les fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses, comme la fièvre jaune mais aussi Ebola
La rage
La tuberculose
Toute maladie infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…)
La maladie de Creutzfeld-Jakob
Tout état septique grave
Les infections par le virus SARS-CoV-2, aussi appelé covid-19
Lorsque survient un décès, le médecin déclare le décès et détermine (entre autres) si une des maladies citées plus haut atteint le défunt. Si c’est le cas, alors les services funéraires suivent un traitement particulier.
Il n’est pas possible de pratiquer des soins de conservation (article 4 de l’arrêté du 12 juillet 2017).
Le corps doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique (article R. 2213-27 du Code général des collectivités territoriales).
Le caractère infectieux de la maladie ne fait pas obstacle aux prélèvements scientifiques ou à l’autopsie médicale ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière (article 5 de l’arrêté du 12 juillet 2017).
Le corps est déposé immédiatement dans un cercueil hermétique.
Le cercueil doit également être muni d’un épurateur à gaz répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales.
Pour ces maladies infectieuses, le défunt est déposé immédiatement dans un cercueil simple répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales.
Les décès causés par le covid-19 entrent dans cette catégorie. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la prise en charge lors d’un décès causé par le covid-19 dans notre guide dédié.
Enfin, pour un défunt atteint de la maladie infectieuse de Creutzfeldt-Jakob ou suspectés d’en être atteints, le délai maximum de transport de corps avant la mise en bière peut être dérogé dans les conditions prévues à l’article R. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales. Cela permet ensuite au médecin légiste de réaliser une autopsie médicale au sens de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique. Il peut ainsi déterminer si le défunt était atteint de la maladie et le juge décidera ensuite des suites à tenir.
Pour les défunts atteints du virus SARS-CoV-2 (ou autrement appelé covid-19), vous pouvez retrouver tous les détails dans notre article dédié aux décès dû au covid-19.